19 (1) Subject to subsection (2), every employer or other person deemed to be an employer by these Regulations who makes a payment of remuneration or other amount or provides board, lodging or other benefit, the value of which is required under these Regulations to be included in determining insurable earnings of a person employed in insurable employment during a year, shall, without notice or demand therefor, file with the Minister an information return for that year, in a form authorized by the Minister, on or before the last day of February of the next following year.
19 (1) Sous réserve du p
aragraphe (2), tout employeur ou toute autre personne réputée être un employeur en vertu du présent règlement, qui versent quelque rétribution ou autre somme ou qui fournissent la pension, le logement ou d'autres avantages, si leur valeur doit, aux termes du présent règlement, être comprise dans le calcul
de la rémunération assurable d'une personne exerçant un emploi assurable au cours d'une année, doivent remplir, pour cette année-là, un questionnaire en la forme prescrite par le ministre et le déposer au bure
...[+++]au de celui-ci au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante, sans avoir reçu d'avis ni de demande formelle à cet effet.