For the purposes of preserving the soil functions referred to in Article 1(1), Member States shall take appropriate and proportionate measures to limit the intentional or unintentional introduction of dangerous substances on or in the soil, excluding those due to air deposition and those due to a natural phenomenon of exceptional, inevitable and irresistible character, in order to avoid accumulation that would hamper soil functions or give rise to significant risks to human health or the environment.
Afin de préserver les fonctions des sols visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour limiter l’introduction intentionnelle ou non de substances dangereuses dans le sol, à l'exception de celles qui sont déposées par l’air et de celles qui sont dues à un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et incontrôlable, afin d’éviter l’accumulation de substances risquant de compromettre les fonctions des sols ou d’entraîner des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement.