4. Without prejudice to this Decision, when the implementation of common expenditure is entrusted to a Member State, a Union institution or, as appropriate, an international organisation, that State, institution or organisation shall apply the rules applicable to the implementation of its own expenditure.
4. Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l'Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses.