In Part 4, concerning the Employment Insurance Act, section 73.1 presumes that the board will come into force some time, because otherwise it makes no sense, of course.
Dans la partie 4 concernant la Loi sur l'assurance-emploi, l'article 73.1 repose sur l'hypothèse que l'office entrera en vigueur à un moment donné parce qu'autrement, cela ne tiendrait pas debout, bien entendu.