In 2004 the Court clarified the scope of Article 3 in respect to cruise ships.[11] According to the Court, all matters relating to manning of cruise ships exceeding 650 gt, irrespective whether they carry out mainland or island cabotage, are the responsibility of the flag State.
En 2004, la Cour a précisé la portée de l’article 3 en ce qui concerne les navires de croisière[11]. Selon la Cour, toutes les questions relatives à l’équipage des navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes, qu’ils pratiquent le cabotage continental ou insulaire, relèvent de la responsabilité de l’État du pavillon.