Point 70(1) of the Guidelines defines ‘environmental protection’ as ‘any action designed to remedy or prevent damage to physical surroundings or natural resources by a beneficiary’s own activities, to reduce the risk of such damage or to lead to more efficient use of natural resources, including energy-saving measures and the use of renewable sources of energy’.
En vertu du point 70, paragraphe 1, desdites lignes directrices, on entend par protection de l’environnement toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables.