Legal aid granted under this Chapter shall mean the assistance necessary to enable parties to know and assert their rights and to ensure that their applications, lodged through the Central Authorities or directly with the competent authorities, are fully and effectively dealt with.
L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace.