2 (1) Unless some Act relating thereto expressly so provides, no commission or other public document under the Great Seal or under the Privy Seal of the Governor General, no letters patent of Canada and no public writ, deed or other document thereof, or any portion of any such document, is required to be on parchment, but, when written or printed wholly or in part on paper, is as valid in all respects as if written or printed on parchment.
2 (1) Il n’est pas nécessaire d’utiliser du parchemin pour une commission ou autre document p
ublic sous le grand sceau, ou sous le sceau privé du gouverneur général, pour les lettres patentes du Canada, ou pour les brefs, actes ou autres documents publics, ou pour une partie de ces documents, à moins qu’une loi qui s’y rapporte ne l’exige expressément; ces documents, s’ils sont écrits ou imprimés en totali
té ou en partie sur papier, sont aussi valides sous tous les rapports que s’ils avaient été écrits ou imprimé
...[+++]s sur parchemin.