Moreover, the directive does not preclude national rules which provide that the sole effect of cancellation of a credit agreement is the annulment of that agreement, even where the investment scheme is such that the loan would never have been granted in the absence of the property purchase.
Par ailleurs, la directive ne s’oppose pas à des règles nationales qui prévoient comme seule conséquence de la révocation d’un contrat de crédit l’annulation de celui-ci, même lorsqu’il s’agit de placements financiers pour lesquels le crédit n’aurait pas été accordé sans l’acquisition du bien immobilier.