7. The complainants, the shipbuilder, the buyer(s) and other interested parties, which have made themselves known in accordance with Article 5(12), as well as the representatives of the exporting country, may, upon written request, inspect all information, made available by any party to an investigation, as distinct from internal documents prepared by the authorities of the Union or its Member States, which is relevant to the presentation of their cases and not confidential within the meaning of Article 13, and is used in the investigation.
7. Les plaignants, le constructeur de navires, l'acheteur ou les acheteurs et les autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les représentants du pays exportateur peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 13 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.