The Commission may, by means of regulations, decide that, having regard to the development and functioning of the common market, certain types of aid do not meet all the criteria of Article 107(1) TFEU (ex-Article 87(1) TEC) and that they are therefore exempted from the notification procedure under Article 108(3) TFEU, provided that aid granted to one and the same undertaking over a given period of time does not exceed a specified fixed amount.
La Commission peut, par voie de règlements, décider qu’eu égard au développement et au fonctionnement du marché commun, certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (ancien article 87, paragraphe 1 du traité CE) et qu’elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.