Member States may exempt existing medium combustion plants being part of SIS and MIS from compliance with the emission limit values set out in Part 1 of Annex II for up to five years, but no later than 2030, from the dates set out in the first, second and third subparagraphs of paragraph 2 of this Article respectively, without prejudice to existing international commitments.
Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui font partie de petits réseaux isolés et de micro-réseaux isolés du respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1 de l'annexe II pour une durée maximale de cinq ans, mais au plus tard jusqu'en 2030, à compter des dates visées respectivement aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 2 du présent article, sans préjudice des engagements internationaux pris.