In addition, ICE should report to the auction monitor appointed as provided for in Article 24(2) of Regulation (EU) No 1031/2010 on the coverage obtained under its cooperation model with exchange members and their clients, including on the level of geographic coverage obtained and take the utmost account of the auction monitor’s recommendations in this regard so as to ensure fulfilment of its obligations under Article 35(3)(a) and (b) of that Regulation.
En outre, il convient qu’ICE communique à l’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.