Where reference is made in this Regulation to the law which would have been applicable to the succession of the person making a disposition of property upon death if he had died on the day on which the disposition was, as the case may be, made, modified or revoked, such reference should be understood as a reference to either the law of the State of the habitual residence of the person concerned on that day or, if he had made a choice of law under this Regulation, the law of the State of his nationality on that day.
Dans le cas où il est fait référence, dans le présent règlement, à la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne qui dispose, si elle était décédée le jour, selon le cas, de l'établissement de la disposition à cause de mort, de la modification ou de la révocation de la disposition, cette référence doit s'entendre comme étant une référence soit à la loi de l'État de la résidence habituelle de la personne concernée ce jour-là, soit, si la personne avait fait un choix de loi en vertu du présent règlement, à la loi de l'État de sa nationalité ce jour-là.