3. By way of derogation from the three-year rule provided for in Article 47(1) to (3), and in the case of exceptional circumstances, including those referred to in paragraph 1, the ECB shall decide, in consultation with NCAs, whether the affected supervised entities are significant or less significant and the date from which supervision shall be carried out by the ECB or NCAs.
3. Par dérogation à la règle des trois ans prévue à l’article 47, paragraphes 1 à 3, et dans le cas de de circonstances exceptionnelles, y compris celles qui sont mentionnées au paragraphe 1, la BCE décide, en concertation avec les autorités compétentes nationales, si les entités soumises à la surveillance prudentielle affectées sont considérées comme importantes ou moins importantes et la date à partir de laquelle la surveillance prudentielle doit être exercée par la BCE ou par les autorités compétentes nationales.