To the extent that the relevant legislation of each Party so allows, the benefit of protection granted by this Agreement shall be extended to legal and natural persons, corporate bodies and federations, associations and organisations of producers, traders and consumers whose headquarters are located in the other Party.
Dans la mesure où la législation pertinente de chacune des parties l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales, aux organismes, ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants et de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l'autre partie.