3. For the purposes of the third indent of Article 19(1)(g) of Directive 85/611/EEC, the reference to fair value shall be understood as a reference to the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.
3. Aux fins de l’article 19, paragraphe 1, point g), troisième tiret, de la directive 85/611/CEE, la référence à la juste valeur s’entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.