As regards ‘hate speech’, Member States must ensure that the following intentional conduct is punishable when directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin and when the conduct is carried out in a manner likely to incite violence or hatred against such a group or one or more of its members:
En ce qui concerne les «discours de haine», les États membres doivent veiller à ce que les comportements intentionnels cités ci-après soient punissables quand ils visent un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et, lorsque le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe: