3. The Commission may, by means of implementing acts, lay down specific rules concerning the release of plants, plant products and other objects from quarantine stations and confinement facilities, and, where appropriate, labelling requirements related to that release or to the movement referred to in paragraph 2.
3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la libération des végétaux, produits végétaux et autres objets des stations de quarantaine et des structures de confinement, et, le cas échéant, les exigences d'étiquetage correspondant à cette libération ou à la circulation visée au paragraphe 2.