‘Financial engineering instruments for enterprises referred to in Article 43(1)(a) shall invest only at the establishment, in the early stages, including seed capital, or on expansion of those enterprises, and only in activities which the managers of the financial engineering instruments judge potentially economically viable’.
«Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visées à l’article 43, paragraphe 1, point a), n’investissent dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l’apport de capital d’amorçage, ou d’expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique».