2. Member States shall ensure that subscribers are given the opportunity to determine whether their personal data are included in a public directory, and if so, which, to the extent that such data are relevant for the purpose of the directory as determined by the provider of the directory, and to verify, correct or withdraw such data.
2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider si les données à caractère personnel les concernant, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction de l'annuaire en question telle qu'elle a été établie par le fournisseur de l'annuaire. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données.