As regards the risks specified in point 18(d), the Member State concerned must, in its notification to the Commission pursuant to Article 108(3) of the Treaty, demonstrate that cover is unavailable for exporters in that particular Member State due to a supply shock in the private insurance market, in particular the withdrawal of a major credit insurer from the Member State concerned, reduced capacity or a limited range of products compared to other Member States.
En ce qui concerne les risques visés au point 18 d), l'État membre concerné doit, dans sa notification à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, démontrer qu'aucune couverture n'est disponible pour les exportateurs opérant sur son territoire en raison d'un choc frappant l'offre sur le marché de l'assurance privée, et notamment du retrait d'un organisme d'assurance-crédit de premier plan de l'État membre concerné, d'une réduction des capacités ou d'une limitation de la gamme de produits par rapport à d'autres États membres.