1. Member States shall lay down that, where a party has presented reasonably accessible evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, cited evidence which is to be found under the control of the opposing party, the judicial authorities may order that such evidence be produced by the opposing party, subject to the protection of confidential information.
1. Les États membres prévoient que, dans les cas où une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.