10 (1) A certificate is effective as of the acknowledged date of receipt of the application for it and, subject to subsections (2) and (3), it continues to be effective for a period of twelve months from that date or for such longer period or periods, not exceeding twenty-four months from that date, as may be prescribed in respect of such classes of persons as are prescribed.
10 (1) Un certificat est valide à compter de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe 7(1) et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), continue de l’être pendant une période de douze mois à compter de cette date ou pour toute période plus longue d’au plus vingt-quatre mois à compter de cette date, selon que le prévoient les règlements, dans le cas de certaines catégories de personnes prévues aux règlements.