The adoption of measures under Article 77(2)(e) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), with a view to ensuring the absence of any controls on persons crossing internal borders, forms part of the Union’s objective of establishing an area without internal frontiers in which the free movement of persons is ensured, as set out in Article 26(2) TFEU.
L’adoption de mesures en vertu de l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à assurer l’absence d
e tout contrôle des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union, énoncé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est
...[+++]assurée.