“1a. Where the volume of allowances to be auctioned by Member States in the last year of each period referred to in Article 13(1) exceeds by more than 30% the expected average auction volume for the fir
st two years of the following period before application of Article 1(3
) of Decision [OPEU please insert number of this Decision when known], two-thirds of the difference between the volumes shall be deducted from auction volumes in the last year of the period and added in equal instalments to the volumes to be auctioned by Member States
...[+++] in the first two years of the following period”.«1 bis. «Lorsque, avant application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision [OPUE: prière d’insérer le numéro de la présente décision lorsqu’il sera connu]
, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l’article 13, paragraphe 1, dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, les deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes de quotas à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et ajoutés en parts égales aux volumes à me
...[+++]ttre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante».