(30 ) Since the objectives of the action to be taken, namely to ensure a high level of environmental protection and the improvement of environmental quality, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the transboundary nature of pollution from industrial activities, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(30) Dans la mesure où les objectifs de l'action requise pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et améliorer la qualité de l'environnement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et que, par conséquent, étant donné le caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles, ils peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Commission peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.