The competent authority shall in an appropriate manner consult relevant stakeholders such as a minimum, transport operators, infrastructure managers if appropriate and representative passenger and employee organisations on these specifications and take their positions into consideration.
L’autorité compétente consulte de manière appropriée, au sujet desdites spécifications, les parties intéressées comprenant, au minimum, les opérateurs de transport, les gestionnaires de l’infrastructure s’il y a lieu et les associations de voyageurs et de travailleurs représentatives, et elle prend leurs avis en considération.