3 (1) An employee who occupies a position in the office of the Ethics Commissioner immediately before the day on which section 81 of the Parliament of Canada Act, as enacted by section 28 of this Act, comes into force continues in that position, except that from that day the employee occupies that position in the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner.
3 (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.