(14) An expert is not liable in an action under section 206 with respect to any part of a document or public oral statement that includes, summarizes or quotes from a report, statement or opinion made by the expert, if the expert proves that the written consent previously provided was withdrawn in writing before the document was released or the public oral statement was made.
(14) Un expert n'encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l'article 206 à l'égard de toute partie d'un document ou d'une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d'un de ses rapports ou d'une de ses déclarations ou opinions, s'il prouve qu'il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu'il avait accordé antérieurement.