278 (1) If, at any time after an order is made in respect of a foreign non-main proceeding in respect of a debtor, an order recognizing a foreign main proceeding is made in respect of the debtor, the court shall review any order made under section 272 in respect of the foreign non-main proceeding and, if it determines that the order is inconsistent with any orders made under that section in respect of the foreign main proceedings, the court shall amend or revoke the order.
278 (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 272 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.