'In addition, for the 1987/88 wine year, producers may deduct quantities of grape must intended for the preparation of products other than table wine not yet processed by 15 March from the quantity referred to in the first subparagraph provided that they undertake to process them by 31 August.
« En outre, pour la campagne 1987/1988, le producteur peut déduire du volume visé au premier alinéa les quantités de moûts de raisins destinées à l'élaboration de produits autres que le vin de table, non encore transformées à la date du 15 mars, à condition de s'engager à les transformer au plus tard le 31 août.