Where in application of the third subparagraph the adjusted quantity of milk delivered by the producer is less than 75 % of the quantity of the actual milk delivered and where the producer's reference fat content is above 4,5 %, the individual statement shall be drawn up on the basis of 75 % of the actual quantity delivered.
Si, en application du troisième alinéa, la quantité ajustée de lait livrée par le producteur est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée et si le taux de référence en matière grasse du producteur est supérieur à 4,5 %, le décompte est établi sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée.