Article 5 entitles Member States to use certain flexibilities, provided that the Commission does not object: to account for a share of NOx, SO2, and PM2,5 emission reductions achieved by international maritime traffic under certain conditions; to implement jointly their reduction commitments for CH4; and to propose adjusted emission inventories when non-compliance with a reduction commitment (save for CH4) results from improved inventory methodology.
L’article 5 permet aux États membres de recourir à certaines facilités, pour autant que la Commission ne s’y oppose pas: pour prendre en
compte la part des réductions des émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 réalisées par le secteur du transport maritime international dans certaines conditions; pour exécuter conjointement leurs engagements de réduction concerna
nt le CH4; et pour proposer des inventaires des émissions ajustés lorsque le non-respect d'un engagement de réduction (sauf pour le CH4) résulte d'une amélioration des méthode
...[+++]s d'inventaire.