In cases where the creditor has not yet obtained a judgment, court settlement or authentic instrument requiring the debtor to pay the creditor's claim, the provision of security should be the rule and the court should dispense with this requirement, or require the provision of security in a lower amount, only exceptionally if it considers that such security is inappropriate, superfluous or disproportionate in the circumstances of the case.
Dans le cas où le créancier n'a pas encore obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance du créancier, la constitution d'une garantie devrait être la règle et la juridiction ne devrait en dispenser ou exiger la constitution d'une garantie d'un montant inférieur qu'à titre exceptionnel si elle considère que cette garantie est inappropriée, superflue ou disproportionnée, compte tenu des circonstances de l'espèce.