2. Without prejudice to Articles 87 and 88 of the Treaty, the Commission shall evaluate the application of support mechanisms used in Member States according to which a producer of cogeneration receives, on the basis of regulations issued by public authorities, direct or indirect support, which could have the effect of restricting trade.
2. Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes de soutien mis en oeuvre dans les États membres et permettant à un cogénérateur, conformément à des règlements édictés par les pouvoirs publics, de bénéficier d'une aide directe ou indirecte, et qui pourraient avoir pour effet de restreindre les échanges.