4. Paragraph 2 shall not apply in the case of an emergency, in the case of return to the vessel's port of origination, where entry is required for the purpose of inspection or if the Sanctions Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of UNSCR 2270 (2016) or if the relevant Member State determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of this Decision.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.