What does section 30, as I recall of the Supreme Court Act — I don't have it before me, but section 30 of the act clearly — it takes too long to read it, but to my recollection, what it says, basically, is it sort of gives a counterbalance to both your arguments in that in cases of a quorum of five, or fewer than five in some extraordinary cases, where a case is being appealed from Quebec, the two justices from Quebec must be from the Superior Court of Quebec or the Appellate Division of the Superior Court of Quebec.
Quel est l'effet de l'article 30, d'après mon souvenir de la Loi sur la Cour suprême — je ne l'ai pas devant les yeux, mais l'article 30 de la loi indique clairement — il serait trop long de le lire, mais d'après mon souvenir, il dit essentiellement, pour concilier vos deux arguments, que, lorsqu'il y a un quorum de cinq juges ou de moins de cinq juges dans certaines affaires extraordinaires, lorsque l'appel est originaire du Québec, les deux juges qui représentent le Québec doivent être de la Cour supérieure du Québec ou de la Section d'appel de la Cour supérieure du Québec.