2. Following the adoption of the programming documents specified in Article 7, and without prejudice to the other elements outlined in paragraph 1 of this Article, the share of available resources offered to partner countries shall be adapted primarily according to their progress in building and consolidating deep and sustainable democracy and in implementing agreed political, economic and social reform objectives, in line with the incentive-based approach.
2. À la suite de l'adoption des documents de programmation visés à l'article 7 et sans préjudice des autres éléments visés au paragraphe 1 du présent article, la part des ressources disponibles proposée aux pays partenaires est adaptée essentiellement en fonction des progrès qu'ils réalisent dans l'instauration et la consolidation d'une démocratie solide et durable et dans la réalisation des objectifs adoptés en matière de réformes politiques, économiques et sociales, conformément à l'approche incitative.