49 (2) The person occupying the position of Registrar of Firearms on the day on which section 82 of the Act, as enacted by subsection (1) of this Act, comes into force is deemed, as of that day, to be appointed as Registrar of Firearms under the Public Service Employment Act and continues to occupy that position until another person is appointed or deployed as the Registrar of Firearms under that Act.
49 (2) La personne qui occupe le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu, à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.