4. In the case of paragraph 3(d), the requested Member State shall as quickly as possible inform the requesting Member State of a date as close as possible to the originally requested date on which transit by air may be assisted, in so far as the other conditions are complied with.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, point d), l'État membre requis indique dans les plus brefs délais à l'État membre requérant une date, aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.