1. Where the registered office of an issuer is in a third country, the competent authority of the home Member State may exempt that issuer from requirements under Articles 4 to 7 and Articles 12(6), 14, 15 and 16 to 18, provided that the law of the third country in question lays down equivalent requirements or such an issuer complies with requirements of the law of a third country that the competent authority of the home Member State considers as equivalent.
1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.