Where a parent undertaking or an institution established in the Union has subsidiary institutions situated in third countries, the resolution authorities of those third countries may also be invited to participate, as observers, in the resolution college, on request of the group level resolution authority, provided that they are subject to confidentiality requirements equivalent to those established by Article 76.
Si une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union compte des filiales dans des pays tiers, les autorités de résolution de ces pays tiers peuvent également être invitées à participer, en qualité d’observateurs, au collège d’autorités de résolution, à la demande de l’autorité de résolution au niveau du groupe, pour autant qu’elles soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles établies par l’article 76.