Thirdly, the Commission contends that, even if the note of 28 July 2009 does meet the necessary conditions to constitute a complaint within the meaning of Article 90(2) of the Staff Regulations, the e-mail of 14 September 2009 cannot be regarded as the response to the complaint since it did not come from the appointing authority.
En troisième lieu, la Commission fait valoir que, à supposer même que la note du 28 juillet 2009 remplisse les conditions indispensables pour constituer une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le courriel du 14 septembre 2009 ne saurait être considéré comme la réponse à la réclamation, car il ne proviendrait pas de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).