20. The master of a foreign fishing vessel in respect of which a licence has been issued shall, where fish of a species, size or age set out in the licence as prohibited species is caught from the vessel, cause forthwith the return of that fish to the water in a manner that causes the least possible harm to that fish.
20. Le capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence doit faire remettre immédiatement à l’eau, de façon qu’il soit blessé le moins possible, tout poisson pris à partir du bateau de pêche et appartenant, en raison de son espèce, de sa taille ou de son âge, à une espèce interdite désignée dans la licence.