Since the objectives of this Regulation, namely to aid economic recovery within the Community, face the demands of energy security and reduce greenhouse gas emissions by increasing spending in defined strategic sectors, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the scope of this Regulation and the nature of the sectors and projects selected, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la relance économique dans la Communauté, répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’accroissement des dépenses dans certains secteurs stratégiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée du présent règlement et de la nature des secteurs et projets retenus, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.