(b) Activities, including marketing activities, undertaken by the buyer on his own account, other than those for which an adjustment is provided in Article 32, are not considered to be an indirect payment to the seller, even though they might be regarded as of benefit to the seller or have been undertaken by agreement with the seller, and their cost shall not be added to the price actually paid or payable in determining the customs value of imported goods.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 32, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.