2. Where a payment service user denies having authorised an executed payment transaction, the use of a payment instrument recorded by the payment service provider, including the payment initiation service provider as appropriate, shall in itself not necessarily be sufficient to prove either that the payment transaction was authorised by the payer or that the payer acted fraudulently or failed with intent or gross negligence to fulfil one or more of the obligations under Article 69.
2. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69.