To that share shall be added an additional amount for each Member State determined in accordance with the method set out in Annex IX in order to ensure that the share of the ESF as a percentage of total combined resources for the Funds at Union level, excluding the support from the Cohesion Fund for transport infrastructure under the CEF referred to in paragraph 6 and support from the Structural Funds for aid for the most deprived referred to in paragraph 7, in Member States is not less than 23,1 %.
Il y a lieu d'ajouter à cette part un montant supplémentaire pour chaque État membre déterminé en conformité avec la méthode exposée à l'annexe IX afin de faire en sorte que la part du FSE dans les États membres, en tant que pourcentage du total des ressources combinées des Fonds au niveau de l'Union, à l'exclusion de l'aide provenant du Fonds de cohésion destiné aux infrastructures de transport dans le cadre du MIE visé au paragraphe 6, et du soutien des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis visés au paragraphe 7, ne soit pas inférieure à 23,1 %.