These ships fall within the scope of Article 7b of the consolidated version of Directive 95/21, according to which "A Member State shall ensure that a ship in one of the categories of Annex XI, section A, is refused access to its ports, except in the situations described in Article 11(6), if the ship:
Ces navires sont ceux qui tombent sous le coup de l'article 7ter de la directive 95/21 consolidée selon lequel « Un État membre veille à ce que l'accès à ses ports soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6, à un navire classé dans l'une des catégories de l'annexe XI, section A, lorsque ce navire: